Politique concernant les mesures d’adaptation aux fins de l’examen


Date d’entrée en vigueur : 15 novembre 2022

Portée
Cette politique s’applique à tous les candidats ayant des besoins attestés liés à des motifs relevant de la protection des droits de la personne et nécessitant des mesures d’adaptation aux fins de l’examen de compétence en physiothérapie (ECP).

Principes
L’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (ACORP) s’engage à offrir des services accessibles et équitables à tous les candidats aux examens. L’ACORP reconnaît et assume son obligation de respecter l’autonomie et la dignité de toutes les personnes ayant des besoins particuliers liés à des motifs de protection des droits de la personne, en veillant à ce que l’ECP soit exempt d’obstacles à l’accessibilité.

Les mesures d’adaptation aux fins de l’examen visent à permettre aux candidats de faire la preuve de leurs compétences en modifiant l’environnement de l’examen de manière à tenir compte de besoins attestés. Les mesures d’adaptation aux fins de l’examen ne visent pas à garantir la réussite de l’examen aux candidats ayant des besoins attestés, mais plutôt à faire en sorte que tous les candidats aient une chance équitable de réussir l’ECP.

L’ACORP tient compte des principes fondamentaux suivants à chaque examen et pour chaque décision concernant une demande de mesures d’adaptation aux fins de l’examen :

Obligation d’adaptation de l’ACORP.

L’ACORP protégera le droit de tous les candidats de faire la preuve de leurs compétences dans le cadre de l’ECP, conformément aux dispositions relatives au droit à l’égalité de la Charte canadienne des droits et libertés :

« La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques1. »

Obligation de protection du public de l’ACORP.

L’ACORP remplira sa mission qui consiste à aider les organismes de réglementation de la physiothérapie de tout le pays à assurer la protection du public en garantissant la tenue d’un examen équitable, sûr, valide et crédible qui permette de déterminer si un candidat possède les aptitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer la physiothérapie de façon sûre, efficace et indépendante.

Définitions

Aux fins de la présente politique, on entend par

Incapacité : toute déficience, notamment physique, mentale, intellectuelle, cognitive, d’apprentissage, communicationnelle ou sensorielle – ou limitation fonctionnelle – permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non, qui, du fait de la présence d’autres obstacles, empêche une personne de participer à part entière et sur un pied d’égalité à la vie en société2.

Remarque : Dans toutes les publications de l’ACORP relatives aux mesures d’adaptation aux fins de l’examen, le terme « déficience » est employé au sens d’incapacité.

Limitation fonctionnelle ou d’activité : difficulté rencontrée par un individu dans la réalisation d’une tâche ou d’une action3.

Obstacle : tout ce qui est de nature physique, architecturale, technologique ou attitudinale, tout ce qui repose sur l’information ou les communications, ou tout ce qui découle d’une politique ou d’une pratique et dont l’effet est d’empêcher des personnes ayant une déficience, qu’elle soit physique, mentale, intellectuelle, cognitive, d’apprentissage, communicationnelle ou sensorielle, ou une limitation fonctionnelle, de participer à part entière et sur un pied d’égalité à la vie de la société4.

Mesures d’adaptation raisonnables : modifications et adaptations nécessaires et indiquées n’imposant pas de contraintes disproportionnées ou excessives, le cas échéant, et visant à assurer aux personnes ayant une déficience la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité avec autrui, de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales5.

Contrainte excessive : la nature des mesures d’adaptation demandées ou les dispositions qu’elles rendent nécessaires entraîneront des difficultés ou des dépenses importantes6.

Remarque : S’agissant de l’ECP, les contraintes excessives concernent des facteurs tels que les coûts disproportionnés, les effectifs limités, les restrictions inhérentes au centre ou à la plateforme d’examen, et les possibles atteintes à l’intégrité de l’examen (sur le plan de l’équité, de la sécurité, de la validité ou de la crédibilité).

Objet

L’objet de cette politique est d’énoncer les normes, modalités et autres critères applicables aux mesures d’adaptation aux fins de l’ECP.

Politique

  1. Les candidats admissibles à l’examen ayant un besoin attesté lié à un motif relevant de la protection des droits de la personne peuvent présenter une demande de mesures d’adaptation aux fins de l’ECP.
  2. Pour être examinées, les demandes de mesures d’adaptation et tous les documents justificatifs nécessaires doivent parvenir à l’ACORP avant la date limite d’inscription à l’épreuve concernée. Les demandes tardives ne seront pas examinées; le candidat en sera informé.
  3. L’ACORP examinera au cas par cas toutes les demandes de mesures d’adaptation reçues avant la date limite, conformément à ses politiques en matière d’examen.
  4. Toutes les demandes sont confidentielles et seront traitées conformément à la politique de confidentialité de l’ACORP, qui est elle-même en accord avec les principes qui sous-tendent la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) de l’Ontario.
  5. Les candidats peuvent présenter une demande urgente en cas de blessure ou de maladie récente survenue après la date limite de dépôt des demandes de mesures d’adaptation. L’ACORP pourra examiner ces demandes si elles lui parviennent au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de l’examen.
  6. L’ACORP répondra officiellement à toutes les demandes de mesures d’adaptation par écrit, par courriel.
  7. L’ACORP prendra en charge les coûts associés à toutes les mesures d’adaptation consenties aux fins de l’examen.
  8. L’ACORP ne modifiera pas ses politiques en matière d’examen (p. ex. le critère de réussite à l’examen, le nombre d’épreuves maximal) ou le contenu de l’ECP pour satisfaire à une demande de mesures d’adaptation.
  9. Toutes les personnes (p. ex. lecteur, secrétaire, consultant externe en matière de mesures d’adaptation) qui interviennent dans les mesures d’adaptation doivent signer une entente avec l’ACORP stipulant qu’elles ne fourniront aucune aide au candidat autre que celle à laquelle l’ACORP a consenti dans le cadre des mesures d’adaptation, et qu’elles n’essaieront pas de copier ou de mémoriser le contenu de l’examen, conformément aux règles de conduite et de sécurité relatives à l’examen de l’ACORP.
  10. L’ACORP n’est pas tenue d’accorder aux candidats les mêmes mesures d’adaptation que celles qui leur ont été consenties par leur établissement d’enseignement postsecondaire.
  11. Le résultat d’une demande de mesures d’adaptation aux fins de l’examen n’est valable que pour la date de l’épreuve indiquée dans la demande.
  12. Le résultat d’une demande de mesures d’adaptation en vue d’une épreuve particulière de l’ECP n’oblige pas l’ACORP à accorder au candidat des mesures d’adaptation identiques ou distinctes en vue d’une épreuve future de l’ECP.
  13. Le résultat d’une demande de mesures d’adaptation aux fins de l’examen ne peut en aucun cas servir de fondement à une demande de réexamen administratif.

Issues possibles :

Chaque mesure d’adaptation demandée au titre de la demande générale de mesures d’adaptation aux fins de l’examen fait l’objet d’une évaluation individuelle qui donne lieu à l’un des résultats suivants.

  1. La mesure d’adaptation demandée est approuvée.
    • Les documents justificatifs sont à jour (conformes aux critères de validité de l’ACORP), décrivent la nature de la ou des déficiences avérées, expliquent l’incidence de la ou des limitations fonctionnelles sur la capacité du candidat à passer l’ECP et justifient les mesures d’adaptation demandées d’une manière qui correspond aux limitations fonctionnelles du candidat; et
    • Les mesures d’adaptation demandées sont raisonnables et n’entraînent pas de contraintes excessives.
  2. La mesure d’adaptation demandée est modifiée
  1. La mesure d’adaptation demandée ne correspond pas à la ou aux déficiences avérées, à la ou aux limitations fonctionnelles, à la ou aux justifications ou à la ou aux recommandations fournies dans les documents justificatifs; et/ou
  2. Les mesures d’adaptation demandées ne sont pas raisonnables et/ou entraînent des contraintes excessives.
  3. La mesure d’adaptation demandée est rejetée
  1. Les documents justificatifs sont périmés, ne décrivent pas la nature de la ou des déficiences avérées, n’expliquent pas l’incidence de la ou des limitations fonctionnelles4 sur la capacité du candidat à passer l’ECP ou ne justifient pas les mesures d’adaptation demandées d’une manière qui correspond aux limitations fonctionnelles du candidat; et
  2. Les mesures d’adaptation demandées ne sont pas raisonnables et/ou entraînent des contraintes excessives.

Procédure

Les candidats admissibles à l’examen doivent présenter une demande de mesures d’adaptation dûment remplie et les documents justificatifs correspondants par le portail client avant la date limite d’inscription à l’épreuve concernée. Ces documents sont les suivants :

  • Formulaire de demande de mesures d’adaptation aux fins de l’examen
  • Documents médicaux pertinents indiquant les mesures d’adaptation indiquées et recommandées sur la base d’une évaluation détaillée effectuée par un prestataire de soins de santé membre d’une profession de la santé réglementée. Ces éléments peuvent être communiqués sous les formes suivantes :
    • Le formulaire du prestataire de soins, et/ou
    • Un rapport détaillé d’évaluation psychopédagogique, neuropsychologique ou psychologique (pour les troubles concernés)
  • Tout autre document justificatif jugé pertinent par le prestataire de soins membre d’une profession de la santé réglementée.

Les rapports d’évaluation et les documents justificatifs doivent reposer sur une évaluation clinique effectuée par un prestataire de soins membre d’une profession de la santé réglementée, habilité par la loi à diagnostiquer et à prendre en charge les déficiences du candidat. Les documents fournis doivent être fondés sur une évaluation clinique réalisée dans les délais de validité indiqués ci-dessous. L’ACORP n’examinera pas les documents justificatifs établis hors de ces délais.

Troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité/troubles déficitaires de l’attention, troubles du spectre autistique, troubles d’apprentissage et déficiences intellectuellesDans les cinq années qui précèdent la date de l’épreuve de l’ECP
Personne présentant des troubles psychiatriquesDans les 12 mois qui précèdent la date de l’épreuve de l’ECP
Lésions cérébralesDans les 12 mois qui précèdent la date de l’épreuve de l’ECP
Incapacités physiques et sensorielles, questions relatives à la grossesse et au post-partum, autres affections médicalesDans les 12 mois qui précèdent la date de l’épreuve de l’ECP

La demande de mesures d’adaptation dûment remplie doit parvenir à l’ACORP avant la date limite d’inscription à l’épreuve concernée. Si la demande est reçue tardivement, le candidat sera informé que la demande ne sera pas examinée et se verra indiquer les options qui s’offrent à lui (passer l’examen sans bénéficier de mesures d’adaptation, le reporter à une date ultérieure de manière à ce que la demande de mesures d’adaptation puisse être traitée, ou renoncer à passer l’examen), ainsi que les frais y afférents.

Dès réception de la demande dûment remplie, l’ACORP chargera deux membres de son personnel de procéder à l’examen de la demande et des pièces justificatives. D’autres collaborateurs seront consultés s’il s’agit de demandes sans précédent. Les services d’un consultant externe en mesures d’adaptation peuvent être sollicités si le cas est complexe.

Si des renseignements ou des documents supplémentaires sont nécessaires, le personnel de l’ACORP en informera le candidat par courriel et lui indiquera le délai dans lequel il devra les fournir. Tous les documents supplémentaires demandés doivent parvenir à l’ACORP par la poste ou par courriel avant la date limite indiquée.

REMARQUE : Le retard à répondre aux demandes du personnel de l’ACORP (qu’il s’agisse de fournir les documents supplémentaires ou de passer en revue et de signer le plan de mesures d’adaptation) aura pour effet de repousser le résultat de l’examen de la demande du candidat et la mise en œuvre des mesures d’adaptation aux fins de l’examen. Si, en raison de retards de la part du candidat, les documents exigés ne lui parviennent pas dans les délais indiqués, l’ACORP ne sera pas en mesure de fournir les mesures d’adaptation demandées.

Une fois l’examen de la demande terminé, le personnel de l’ACORP informera le candidat par courriel et lui présentera un plan de mesures d’adaptation aux fins de l’examen, qu’il devra passer en revue et signer en guise d’acceptation. Le plan de mesures d’adaptation doit être signé et renvoyé à l’ACORP par courriel avant la date limite indiquée. Le personnel de l’ACORP ne prendra aucune autre disposition tant que le candidat n’aura pas renvoyé le plan de mesures d’adaptation signé.

Dès réception du plan signé, l’ACORP et le fournisseur de services d’examen mettront en œuvre les mesures d’adaptation en question.

REMARQUE : Il est possible que le plan de mesures d’adaptation accepté par le candidat ne puisse pas être mis en œuvre dans tous les centres d’examen ou dans les deux modes de passation de l’examen (centre d’examen ou télésurveillance). Par conséquent, l’ACORP ne peut pas garantir que le candidat obtiendra le centre d’examen ou le mode de passation d’examen de son choix.

Un candidat peut retirer sa demande de mesures d’adaptation à tout moment. Pour ce faire, le candidat doit indiquer par courriel qu’il prend la décision, en toute connaissance de cause, de se présenter à l’examen sans bénéficier de mesures d’adaptation.

  1. https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art15.html ↩︎
  2. Loi canadienne sur l’accessibilité L.C. 2019, ch. 10  https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-0.6/page-1.html ↩︎
  3. Guide fédéral de référence sur l’incapacité https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/invalidite/cra/guide-reference.html ↩︎
  4. Loi canadienne sur l’accessibilité. L.C. 2019, ch. 10 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-0.6/page-1.html ↩︎
  5. Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities ↩︎
  6. L’obligation d’adaptation, Commission canadienne des droits de la personne. https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fr/droits-de-la-personne/quest-ce-que-lobligation-dadaptation ↩︎